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Force majeure

22 Mai 2020

La crise de la COVID-19 a affecté tous et chacun des Canadiens et Québécois, et ce, notamment sur les plans sanitaire, financier et juridique. Parmi les enjeux causés par cette pandémie sans précédent, le respect des obligations contractuelles a sans doute amené son lot de questions pour des parties à un contrat.

En raison de l’ampleur de la crise pouvant se qualifier de force majeure, certains cocontractants pourraient se soustraire de leurs obligations sans que leur responsabilité contractuelle ne soit engagée. Toutefois, il convient de rappeler que chaque cas est un cas d’espèce qui mérite une analyse particularisée.

Cependant, en tant qu’avocat ou professionnel du droit, les obligations professionnelles demeurent et doivent être respectées. Tous doivent faire preuve de compétence, discernement, discrétion, diligence et disponibilité.

Le présent article se veut un sommaire des principes relatifs à la force majeure et au bris contractuel.

Me Victoria Lemieux-Brown

La force majeure

  1. Définition

L’article 1470 du Code civil du Québec[1] définit la force majeure comme étant : « un événement imprévisible et irrésistible » et précise qu’est assimilée à la force majeure « la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères ».

Or, un événement imprévisible et irrésistible correspond à un événement totalement indépendant des parties, qui ne pouvait être prévu ou évité, ayant pour effet d’empêcher l’une d’elles d’exécuter ses obligations contractuelles. À titre d’exemple, les tribunaux ont considéré que la tempête de verglas qui s’est abattue sur le Québec en 1998 était un cas de force majeure[2], et ce, tout comme les attentats terroristes du 11 septembre 2001[3]. D’autres événements plus communs tels un vol (si toutes les précautions pour le prévenir ont été prises), la faute d’un tiers ou le comportement d’un animal peuvent constituer un cas de force majeure dans certaines circonstances[4].

Pour qu’il puisse être qualifié d’imprévisible, l’événement ne doit pas avoir été envisagé par une personne raisonnablement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances que le contractant[5]. En effet, le caractère imprévisible s’apprécie au moment de la formation du contrat[6]. Par conséquent, une partie ayant signé un contrat au début de la crise du coronavirus alors que les gouvernements canadien et québécois avaient déjà décrété l’état d’urgence ou encore, pris des mesures limitant les activités économiques, ne pourrait se libérer de ses obligations contractuelles sur la base de la force majeure.

Pour être irrésistible, un événement doit ne pas pouvoir être évité et rendre l’exécution du contrat impossible[7]. La partie qui souhaite se prévaloir de la force majeure pour échapper à ses obligations doit démontrer qu’elle n’a pu en éluder les conséquences, et ce, en étant prudente et diligente. C’est pourquoi, encore une fois, les faits de chaque situation importent.

  1. Effets sur le contrat

Tel que précédemment mentionné, la force majeure a pour effet de libérer une partie de ses obligations contractuelles sans engager sa responsabilité, le tout sujet aux termes du contrat[8].

En effet, les parties à un contrat peuvent prévoir une « clause de force majeure » et définir quels événements constituent une force majeure leur permettant d’échapper à leurs obligations contractuelles sans engager leur responsabilité ou encore, qui régit les conséquences contractuelles d’un tel événement hors du commun. Les parties peuvent aussi, par une telle clause, prévoir qu’en présence d’une situation de force majeure, une partie doit donner à son cocontractant un avis dans un délai prédéterminé pour bénéficier de l’exonération prévue au contrat, le cas échéant. De surcroît, la clause de force majeure peut prévoir qu’une partie sera tenue d’indemniser l’autre en raison de l’inexécution contractuelle ou encore, que cet événement imprévisible et irrésistible suspend les obligations respectives des parties.

Puisque la liberté contractuelle des parties est excessivement large, sous réserve de l’ordre public et des exigences légales, les parties peuvent prévoir une infinité de possibilités relatives à un cas de force majeure.

Lorsque rien n’est prévu au contrat, ce sont les obligations du droit commun qui régissent le droit des parties et donc, les critères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité de l’événement doivent être démontrés pour qu’il y ait exonération de certaines obligations d’un cocontractant.

Dans certains cas, la force majeure peut aussi entraîner la résiliation du contrat, sa suspension ou celle des obligations affectées par cette situation[9]. De surcroît, même dans une telle situation de force majeure, les parties au contrat doivent tenter de minimiser leurs dommages[10] et agir selon l’obligation de bonne foi qui leur est imposée[11].

À noter toutefois que la force majeure ne peut servir de moyen d’exonération à une obligation de garantie en vertu de laquelle le débiteur est présumé responsable si un dommage survenait[12]. C’est le cas notamment du locateur qui doit garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué[13].

  1. Prévention

Si des litiges sont anticipés, l’étendue des droits et obligations des parties aux termes du contrat ou du droit commun devraient être révisés attentivement préalablement au dépôt de procédures judiciaires. L’analyse des opportunités d’affaires ou des risques d’atteinte à la réputation sont aussi des éléments à considérer. En période de crise, les conseils de professionnels du droit et de la communication s’avèrent essentiels.

De même, comme les experts indiquent que des crises sanitaires telle celle de la COVID-19 ne sont pas chose du passé, et que d’autres pourraient survenir dans le futur, il serait prudent que les parties à un contrat ou à un futur contrat prévoient une clause de force majeure conforme aux temps modernes. Ici encore, les conseils d’un professionnel du droit sont essentiels.

Conclusion

À la lumière des faits pertinents propres à chaque situation, la crise de la COVID-19 qui marque l’année 2020 pourra constituer dans certaines situations, un cas de force majeure permettant à une partie à un contrat de s’exonérer de ses obligations.

Il sera très intéressant de suivre la jurisprudence sur ce sujet.

[1] R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991.

[2] 2750-0552 Québec inc. c. St-Charles-de-Drummond (Municipalité de), J.E. 2001-1525 (C.S.).

[3] Boulé c. Vacances Esprit, SOQUIJ AZ-50178800 (C.Q.).

[4] Voir notamment : 4381882 Canada inc. c. Riocan Holdings (Québec) inc., 2013 QCCA 327; M.F. c. Festival western de St-Tite inc., 2009 QCCS 355 (appel rejeté : 2009 QCCA 960); Matte c. Desjardins, 2008 QCCS 2002. 

[5] Vincent Karim, Les obligations, vol. 1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, paragr. 3226.

[6] Id.

[7] Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, Yvon Blais, 2013, p. 1054, n°846. Le fait qu’un changement de circonstances imprévu ait pour effet de rendre l’exécution du contrat plus onéreuse ou difficile, mais non impossible, ne relève pas de la force majeure, mais plutôt de la théorie de l’imprévision et n’exonère pas une partie de ses obligations.

[8]  Art. 1470 et 1693 C.c.Q.

[9] Pierrevillage inc. c. Construction 649 inc., 1999 CanLII 11136 (QC CS).

[10] Art. 1479 C.c.Q.

[11] Art. 6 et 1375 C.c.Q.

[12] Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, op.cit., note 7, p. 1060, n° 849; Vincent Karim; Les obligations, vol. 2, op.cit. note 5, paragr. 3439.

[13] Art. 1854 C.c.Q.

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